Créé le 1 décembre 1994 · En vigueur du 19 septembre 2004 au 7 octobre 2006
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède en aucun cas 50 p. 100 du prix de la prestation principale. Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
Les personnes titulaires d'une licence d'agent de voyages peuvent, dans le cadre de services occasionnels fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, assurer par elles-mêmes des transports pour leur propre clientèle, conformément aux dispositions du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports non urbains de personnes, et proposer des guides touristiques venant compléter les informations contenues dans leur brochure.