JORF n°37 du 13 février 1994

Chapitre IV : Dispositions transitoires et diverses

Article 11

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui servent en qualité de militaires de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les corps prévus à l'article 2 ci-dessus, conformément au tableau suivant :

Article 12

Les infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui sont en fonction, à la date de publication du présent décret, dans des emplois d'aides-préparateurs en pharmacie, d'aides d'électroradiologie, de secrétaires adjoints et de secrétaires sont constitués en quatre cadres d'extinction définis dans le tableau ci-après.

Dans leur cadre d'appartenance, ils sont soumis aux règles qui s'appliquent, à la date du 8 juin 2000, dans le cadre d'extinction de la fonction publique hospitalière désigné comme cadre homologue dans le même tableau :

CADRES D'EXTINCTION militaire
CADRES D'EXTINCTION homologues de la fonction publique hospitalière

Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.
Cadre des aides-préparateurs en pharmacie.

Cadre des aides d'électroradiologie.
Cadre des aides d'électroradiologie.

Cadre des secrétaires-adjoints.
Cadre des secrétaires-adjoints.

Cadre des secrétaires.
Cadre des secrétaires.

Article 14

Le décret n° 80-584 du 24 juillet 1980 modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées est abrogé.