JORF n°37 du 13 février 1994

Article 11

Article 11

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui servent en qualité de militaires de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les corps prévus à l'article 2 ci-dessus, conformément au tableau suivant :


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 février 1994

Abrogé le mardi 24 décembre 2002

Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui servent en qualité de militaires de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les corps prévus à l'article 2 ci-dessus, conformément au tableau suivant :