Article 11
Abrogé depuis le 2002-12-24
Les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui servent en qualité de militaires de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont intégrés, à égalité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon, dans les corps prévus à l'article 2 ci-dessus, conformément au tableau suivant :
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