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Décret n°93-986 du 4 août 1993

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 87-1109 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 modifié relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents d'entretien territoriaux ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine ;

Vu le décret n° 91-847 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le décret n° 92-845 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants ;

Vu le décret n° 92-847 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des moniteurs-éducateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux ;

Vu le décret n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales ;

Vu le décret n° 92-859 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales ;

Vu le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux ;

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture territoriaux ;

Vu le décret n° 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux ;

Vu le décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux ;

Vu le décret n° 92-871 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux qualifiés de laboratoire ;

Vu le décret n° 92-873 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des aides médico-techniques territoriaux ;

Vu le décret n° 92-874 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

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Créé le 8 août 1993

La disposition : " nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours " est abrogée dans les décrets suivants :
  • n° 91-839 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de patrimoine (art. 7, deuxième alinéa) ;
  • n° 91-841 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques (art. 5, deuxième alinéa) ;
  • n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation de patrimoine (art. 4, deuxième alinéa) ;
  • n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux (art. 4, deuxième alinéa) ;
  • n° 91-855 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissement territoriaux d'enseignement artistique (art. 4, cinquième alinéa) ;
  • n° 91-857 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois de professeurs territoriaux d'enseignement artistique (art. 4, troisième alinéa) ;
  • n° 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux (art. 4, deuxième alinéa) ;
  • n° 92-855 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des sages-femmes territoriales (art.
4, deuxième alinéa).

Créé le 8 août 1993

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire

et aux collectivités locales,

DANIEL HOEFFEL

En vigueur depuis le dimanche 8 août 1993

Décret n°93-986 du 4 août 1993
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