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Décret n°93-513 du 25 mars 1993

Abrogé1 mars 1994

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des postes et télécommunications ;

Vu le code pénal, et notamment ses articles 186-1 et 368 ;

Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, et notamment son article 24 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

La liste des appareils conçus pour intercepter ou détourner des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, ou pour utiliser ou divulguer leur contenu, dans des conditions rendant possible la réalisation de l'infraction prévue à l'article 186-1 du code pénal, est établie par arrêté ministériel.
Est également inscrit sur une liste déterminée par arrêté ministériel tout appareil conçu pour la détection à distance des correspondances, dont les caractéristiques permettent d'écouter, d'enregistrer ou de transmettre des paroles prononcées dans un lieu privé par une personne sans le consentement de celle-ci.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Ces arrêtés sont pris par le ministre chargé des télécommunications après avis d'une commission consultative placée auprès de lui et comprenant :
1. Un représentant du ministre chargé des télécommunications, président ;
2. Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3. Un représentant du ministre de la défense ;
4. Un représentant du ministre chargé des douanes ;
5. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
6. Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence désignées par le ministre chargé des télécommunications.
La commission peut entendre, à titre d'expert, toute personne compétente.
Elle est saisie pour avis de tout projet de modification des listes visées ci-dessus. Elle peut également formuler des propositions de modification de ces listes.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Nul ne peut fabriquer, importer, exposer, offrir, louer ou vendre l'un des appareils figurant sur les listes visées à l'article 1er s'il n'y a été préalablement autorisé par le ministre chargé des télécommunications.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
a) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s'il est une personne morale ;
b) La ou les opérations mentionnées à l'article 3 pour lesquelles l'autorisation est demandée et, le cas échéant, la description des marchés visés ;
c) L'objet et les caractéristiques techniques du type de l'appareil, accompagnés d'une documentation technique ;
d) Le lieu prévu pour la fabrication de l'appareil ou pour les autres opérations mentionnées à l'article 3 ;
e) L'engagement de se soumettre aux contrôles nécessaires à la vérification du respect des indications fournies dans la demande d'autorisation.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

L'autorisation visée à l'article 3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Chaque appareil fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

L'acquisition ou la détention de tout appareil figurant sur les listes visées à l'article 1er est soumise à une autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
a) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s'il est une personne morale ;
b) Le type d'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
c) L'utilisation prévue.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

L'autorisation visée à l'article 7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Les titulaires de l'une des autorisations mentionnées à l'article 3 ne peuvent proposer, céder, louer ou vendre les appareils figurant dans la liste visée à l'article 1er qu'au titulaire de l'une des autorisations visées à l'article 3 ou à l'article 7.
Ils tiennent un registre retraçant l'ensemble des opérations relatives à ces matériels, conforme au modèle ci-joint.
REGISTRE
Renseignements concernant les appareils
Renseignements concernant la cession
Type de l'appareil, catégorie prévue par l'arrêté
Description sommaire
Référence de l'appareil à l'achat (1)
Date d'entrée en stock
Identité (2) du fournisseur (3)
(fabricant, importateur, ou vendeur)
Identité de l'acquéreur (2)
Référence et date de délivrance de l'autorisation de l'acquéreur
Date de sortie du stock et signature de l'acquéreur
(1) : Référence du type correspondant à la demande d'autorisation, numéro d'identification individuel de l'appareil.
(2) : Personne physique : nom et adresse.
(2) : Personne morale : dénomination, raison sociale et siège social.
(3) : Référence et date de l'autorisation du fournisseur.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Les autorisations prévues à l'article 3 et à l'article 7 peuvent être retirées :
1. En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2. En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions du présent décret ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire au titre des articles 186-1 ou 368 du code pénal.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Les personnes qui détiennent, fabriquent, importent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur les listes prévues à l'article 1er doivent se mettre en conformité avec les prescriptions du présent décret en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1er.
Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des postes et télécommunications et le ministre délégué au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre des postes et télécommunications,

ÉMILE ZUCCARELLI

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

MICHEL VAUZELLE

Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre de l'économie et des finances,

MICHEL SAPIN

Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat,

GILBERT BAUMET

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au lundi 28 février 1994

Décret n°93-513 du 25 mars 1993
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