Décret n°93-513 du 25 mars 1993

Article 11

Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Les autorisations prévues à l'article 3 et à l'article 7 peuvent être retirées :
1. En cas de fausse déclaration ou de faux renseignement ;
2. En cas de modification des circonstances au vu desquelles l'autorisation a été délivrée ;
3. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation n'a pas respecté les dispositions du présent décret ou les obligations particulières prescrites par l'autorisation ;
4. Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation cesse l'exercice de l'activité pour laquelle a été délivrée l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir, sauf urgence, qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations.
Les autorisations prennent fin de plein droit en cas de condamnation du titulaire au titre des articles 186-1 ou 368 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au lundi 28 février 1994