Décret n°93-513 du 25 mars 1993

Article 9

Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

L'autorisation visée à l'article 7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.
Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au lundi 28 février 1994

L'autorisation visée à l'article 7 est délivrée pour une durée maximale de trois ans.

Elle peut subordonner l'utilisation des appareils à des conditions destinées à en éviter tout usage abusif.