Décret n°93-513 du 25 mars 1993

Article 5

Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

L'autorisation visée à l'article 3 est délivrée pour une durée maximale de six ans.
Elle peut fixer les conditions de réalisation de l'opération et le nombre des appareils concernés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au lundi 28 février 1994