Décret n°93-513 du 25 mars 1993

Article 8

Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

La demande d'autorisation est déposée auprès du ministre chargé des télécommunications. Elle comporte pour chaque type d'appareil :
a) Le nom et l'adresse du demandeur, s'il est une personne physique, ou sa dénomination, sa raison sociale et son siège social, s'il est une personne morale ;
b) Le type d'appareil et le nombre d'appareils pour la détention desquels l'autorisation est demandée ;
c) L'utilisation prévue.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au lundi 28 février 1994