Décret n°93-513 du 25 mars 1993

Article 12

Abrogé1 mars 1994

Créé le 27 mars 1993

Les personnes qui détiennent, fabriquent, importent, exposent, offrent, louent ou vendent des appareils figurant sur les listes prévues à l'article 1er doivent se mettre en conformité avec les prescriptions du présent décret en sollicitant les autorisations nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 1er.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 1994

En vigueur du samedi 27 mars 1993 au lundi 28 février 1994