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Décret n°92-874 du 28 août 1992

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS

Abrogé1 août 1995
Abrogé1 août 1995

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 8 août 1993 au 31 juillet 1995

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390.
3° Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus. "

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 25 et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre, de congé parental, d'accomplissement du service national ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale, en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, les fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de secrétaire médico-social ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un secrétaire médico-social territorial.

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale, en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.

Créé le 30 août 1992

Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 saisissent la commission paritaire d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale de cette saisine.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.
La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.
Abrogé1 août 1995

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 30 décembre 1993 au 31 juillet 1995

L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux intervient à l'échelon du grade de secrétaire médico-social comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine, dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles 21 et 23 ci-dessus.
Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires mentionnés à l'article 27 sont intégrés dans les conditions fixées à l'article 21 et au deuxième alinéa de l'article 23 ci-dessus.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Toutefois, les intégrations des fonctionnaires mentionnés au 1° de l'article 25 et des fonctionnaires mentionnés au 2° du même article, lorsque leur emploi est créé par référence aux emplois mentionnés au 1° de cet article, titulaires du 2e échelon, du 3e échelon et du 4e échelon de leur emploi, sont prononcées respectivement au 2e échelon sans ancienneté, au 2e échelon avec trois mois d'ancienneté et au 2e échelon avec six mois d'ancienneté. "

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Créé le 30 août 1992

Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 25 à 27 et 29 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription au plus tard jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.

Créé le 30 août 1992

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Créé le 30 août 1992

Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 25 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Il sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées à l'article 35.

Créé le 30 août 1992

A compter du 1er août 1994, les secrétaires médico-sociaux et les secrétaires médico-sociaux principaux sont reclassés dans un grade dont l'échelonnement indiciaire est fixé de l'indice brut 298 à l'indice brut 544.

Créé le 30 août 1992

Lorsque, en application du premier alinéa de l'article 33, l'effectif des secrétaires médico-sociaux en chef est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 18 soit atteint, à une nomination au grade de secrétaire médico-social en chef pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux secrétaires médico-sociaux en chef.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995

TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS
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Article 27
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Article 41