Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 8 août 1993 au 31 juillet 1995
1° Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390.
3° Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus. "
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