Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 27

Créé le 30 août 1992

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, les fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :
1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de secrétaire médico-social ;
2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

Abrogé parDécret n°95-25 du 10 janvier 1995art. 40 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, les fonctionnaires qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'

article 2

du présent décret, aux emplois créés en application de l'

article L. 412-2 du code des communes

, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :

1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de secrétaire médico-social ;

2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474.