Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 38

Créé le 30 août 1992

Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 25 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Il sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées à l'article 35.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

Abrogé parDécret n°95-25 du 10 janvier 1995art. 40 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995

Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'

article 25

qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Il sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées à l'

article 35

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