Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 37

Créé le 30 août 1992

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995