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Décret n°92-874 du 28 août 1992

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT

Abrogé1 août 1995

Créé le 30 août 1992

Le recrutement en qualité de secrétaire médico-social territorial intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.

Créé le 30 août 1992

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1° A un concours externe sur épreuves ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 susvisé ;
2° A un concours interne sur épreuves ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.
Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves, ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.

Créé le 30 août 1992

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, qui, âgés de trente-huit ans au moins, justifient de dix années de services publics effectifs en position d'activité ou de détachement dans les services médicaux ou sociaux territoriaux.

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de secrétaire médico-social à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne, ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995

TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT
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Article 4
Article 5
Article 6