Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 25

Abrogé1 août 1995

Créé le 30 août 1992 · En vigueur du 8 août 1993 au 31 juillet 1995

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ;
2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'article 2, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390.
3° Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus. "

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 8 août 1993 au lundi 31 juillet 1995

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois

1° Les agents des communes et de leurs établissements publics

2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs

article 2

, dont l'indice brut terminal est au moins égal à

3° Sur leur demande, les membres du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux intégrés dans ce cadre d'emplois au titre de l'un des emplois mentionnés au 1° et au 2° ci-dessus. "

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au samedi 7 août 1993

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des secrétaires médico-sociaux territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

1° Les agents des communes et de leurs établissements publics titulaires de l'emploi de secrétaire médical ou secrétaire médical principal ;

2° Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d'un emploi créé par référence aux emplois mentionnés au 1° ci-dessus ou d'un emploi à caractère administratif comportant l'exercice des fonctions mentionnées à l'

article 2

, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 390.