Décret n°92-874 du 28 août 1992

Article 34

Créé le 30 août 1992

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

Abrogé parDécret n°95-25 du 10 janvier 1995art. 40 (Ab)

En vigueur du dimanche 30 août 1992 au lundi 31 juillet 1995

Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans le présent cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.