JORF n°185 du 11 août 1992

Section 4 : Dispositions communes au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Article 17

Les concours prévus aux 5 et 8 ci-dessus sont organisés par section, qui peuvent comprendre des options ; ils comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

Les candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole subissent les mêmes épreuves, devant le même jury, que les candidats de la section correspondante, si elle existe, au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'agriculture détermine les sections dans lesquelles sont organisés ces concours communs.

Les sections et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du l'agriculture, du ministre chargé de la fonction publique et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.

Les sections et options dans lesquelles les concours sont ouverts sont fixées chaque année par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et, pour les concours communs, du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 18

Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 12, les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.

Article 19

Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire que dans une seule section, soit au concours externe, soit au concours interne, soit au troisième concours.

Article 20

Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

1° A 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Article 21

Pour chaque section des concours de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole et du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Il établit une liste complémentaire.

Article 22

Les élèves des écoles normales supérieures, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole, peuvent être dispensés, sur leur demande, des épreuves d'admissibilité du concours par décision prise par le ministre chargé de l'éducation nationale pour ce qui concerne le premier de ces deux concours et par le ministre chargé de l'agriculture pour le second. Ces candidats doivent subir les épreuves d'admission.

Dans la limite des places disponibles, après épuisement de la liste complémentaire, les candidats admissibles au concours externe ou interne de l'agrégation dans la discipline correspondante peuvent, par décision ministérielle, être recrutés sans avoir à passer le concours externe ou interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole s'ils sont l'objet, à l'issue du concours de l'agrégation, d'une proposition du jury.

Article 23

I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant de ce ministre.

Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger le stage.

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation, dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant, organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation.

Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats des concours externes recrutés en application de l'article 6 ou du 3° du I de l'article 9 ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.

Les lauréats des concours externes recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 9 suivent un stage d'une durée de deux ans et sont affectés en établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent.

Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 24

Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Article 25

Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.

Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.

Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au 3° du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Article 25-1

Par dérogation aux dispositions relatives aux modalités d'accomplissement du stage et de titularisation prévues aux articles 23 et 25, les candidats nommés professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole à la suite de leur admission à un concours et qui justifient d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner dans les établissements d'enseignement agricole en France ou, à un niveau équivalent, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, accomplissent un stage d'une année et sont titularisés dans les conditions fixées par les articles 25-2 à 25-4 du présent décret.

La dispense totale de la formation professionnelle s'accompagne d'une dispense des conditions requises pour la nomination en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole stagiaire.

Article 25-2

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 23, les fonctions définies à l'article 3.

Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 25-1, acquises par le professeur certifié stagiaire dans l'Etat considéré.

Article 25-3

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 sont, à l'issue de leur stage et après avis donné sur leur manière de servir durant l'année de stage par le jury mentionné à l'article 23, titularisés par décision du ministre chargé de l'agriculture, en qualité de professeurs certifiés, sans avoir à justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme équivalent et à obtenir le certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs certifiés.

L'avis rendu par le jury s'appuie sur une évaluation, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui résulte notamment d'une inspection du professeur certifié stagiaire de l'enseignement agricole dans l'une des classes qui lui sont confiées.

Article 25-4

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole mentionnés à l'article 25-1 qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une nouvelle année de stage. Ceux qui n'y ont pas été autorisés ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, ne sont pas titularisés sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.