JORF n°185 du 11 août 1992

Article 20

Article 20

Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

1° A 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.


Historique des versions

Version 2

Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

1° A 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole .

Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

Le nombre des emplois offerts à chacun des concours internes ne peut être supérieur :

1° A 30 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole, sans pouvoir être inférieur à 10 p. 100 de ces emplois ;

2° A 50 % du nombre total des emplois offerts aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;

3° A 40 % des emplois offerts aux concours du cycle préparatoire.

Toutefois, pour chaque type de recrutement, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir.