JORF n°185 du 11 août 1992

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 2

Le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole comporte trois grades :

1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

2° La hors classe qui comprend sept échelons ;

3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons.

Article 3

Les professeurs certifiés de l'enseignement agricole participent aux actions d'éducation, principalement en assurant un service d'enseignement dans les établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole qui dispensent des formations conduisant à des diplômes d'enseignement général et technologique, notamment au baccalauréat, brevet de technicien agricole et brevet de technicien supérieur agricole.

Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation.

Ils peuvent également assurer certains enseignements dans des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Ils peuvent en outre participer à des actions de formation professionnelle continue, d'animation du milieu rural, de développement, d'expérimentation, de recherche et de coopération internationale.

Ces missions, complémentaires de la formation initiale, sont assurées par des volontaires ayant reçu une formation adaptée, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.