JORF n°185 du 11 août 1992

Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Article 11

Il est créé un cycle préparatoire de deux ans aux concours institués à l'article 8 ci-dessus.

La durée du cycle préparatoire est réduite à une année pour les candidats des concours prévus à l'article 12 ci-dessous qui justifient, lors de leur admission au cycle préparatoire, de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 9 ci-dessus.

Article 12

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont recrutés par :

1° Un concours externe ouvert aux candidats justifiant, au 15 juillet de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années, ou d'une attestation de fin de deuxième année en classe préparatoire aux grandes écoles ;

2° Un concours interne ouvert :

a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;

b) Aux enseignants non titulaires des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ou qui font partie des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.

Article 13

Ne peuvent faire acte de candidature aux concours du cycle préparatoire les professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires ou titulaires et les professeurs de lycée professionnel agricole du 2e grade stagiaires ou titulaires.

Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis.

Article 14

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.

Article 15

Les élèves professeurs du cycle préparatoire sont placés en position de détachement pour la durée de leur scolarité s'ils possèdent déjà la qualité de fonctionnaire titulaire.

S'ils ne sont pas déjà fonctionnaires, les élèves professeurs ont la qualité de fonctionnaire stagiaire.

Les élèves professeurs possédant la qualité d'agent titulaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en centre de formation.

Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.

Article 16

Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission au centre.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.