JORF n°185 du 11 août 1992

Section 5 : Dispositions relatives au recrutement par voie d'inscription sur listes d'aptitude

Article 26

Dans la limite d'une nomination pour neuf titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline ou section au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont recrutés parmi les enseignants titulaires possédant la licence ou un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur dans une des disciplines ou sections dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou un titre ou diplôme jugé équivalent par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq en qualité de titulaire. Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur la liste d'aptitude, après avis des inspecteurs et :

a) Du directeur de l'établissement pour les fonctionnaires en fonctions dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Du chef de service pour les fonctionnaires détachés ou mis à disposition.

La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre.

Lorsque le nombre des nominations prononcées dans une discipline est inférieur aux possibilités de nomination offertes au titre du présent article, les nominations qui n'ont pas été prononcées dans cette discipline peuvent l'être dans d'autres disciplines.

Article 27

Pour l'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus, les conditions d'âge et d'ancienneté de service s'apprécient au 1er octobre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations prévues en application de la présente section.

Article 28

Lorsque le nombre des titularisations prononcées l'année précédente au titre du 1° de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de neuf, le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées en application de la présente section.

Article 29

Les professeurs recrutés au titre de l'article 26 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire.

Ils peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue de leur stage, renouvelé ou non, sont réintégrés dans leur corps d'origine.