Article 41
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A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 9 ci-dessus, les élèves professeurs recrutés par le concours externe d'accès au cycle préparatoire peuvent se présenter aux concours de recrutement dans le corps pour les sessions de 1992 et 1993 alors même qu'ils ne seraient pas titulaires des titres ou diplômes mentionnés au 1° dudit article.
Article 42
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Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 20 ci-dessus et aux dispositions du décret n° 90-708 du 1er août 1990, et pendant une période de trois ans à compter du 1er août 1990, le nombre d'emplois qui peuvent être offerts au concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole est compris entre 30 et 50 p. 100 du nombre total des emplois offerts aux deux concours.
Article 43
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A titre transitoire, le pourcentage prévu à l'article 2 ci-dessus sera atteint en deux ans selon l'échéancier suivant :
11 p. 100 au 1er septembre 1991 ;
14 p. 100 au 1er septembre 1992.
Article 44
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Les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et à celui des professeurs d'éducation culturelle à la date de publication du présent décret sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole régi par le présent décret.
L'intégration des intéressés est prononcée à égalité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les fonctionnaires stagiaires des deux corps en fonctions à cette même date poursuivent leur stage dans le corps des professeurs certifiés régi par le présent statut.
Article 45
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La commission administrative paritaire du corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole est compétente jusqu'à expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs régis par le présent décret.
Article 46
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La nomination en qualité de stagiaire des candidats qui seront admis aux concours de recrutement des professeurs certifiés de l'enseignement agricole ou des professeurs d'éducation culturelle ouverts avant la date de publication du présent décret aura lieu dans le corps régi par le présent statut.
Article 47
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I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus et pendant une période de deux ans à compter de la rentrée suivant la publication du présent décret, les professeurs certifiés de l'enseignement agricole sont également recrutés parmi les professeurs techniques adjoints de lycée agricole, dans la limite :
1° D'une titularisation pour onze titularisations prononcées l'année précédente au titre du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole ;
2° D'une titularisation pour onze recrutements par détachement de professeurs certifiés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, prononcés l'année précédente dans les disciplines d'enseignement général.
II. - Les intéressés doivent, au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, être âgés de trente-cinq ans au moins et avoir été titularisés depuis cinq ans au moins en qualité de professeur technique adjoint de lycée agricole.
III. - Les intéressés sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'inspection de l'enseignement agricole et de la commission administrative paritaire des professeurs certifiés de l'enseignement agricole.
IV. - Les professeurs certifiés recrutés au titre du présent article sont, lors de leur titularisation, reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Article 47-1
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I. Durant une période de trois années à compter du 1er septembre 1993, la proportion des nominations prévues à l'article 26 est fixée à une nomination pour sept titularisations.
II. L'exigence d'une durée de services effectifs de sept ans au moins, fixée au premier alinéa de l'article 33, s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 1996.
III. Les dispositions du premier alinéa de l'article 30 s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole recrutés par concours et nommés en cette qualité à partir du 1er septembre 1992.
Article 48
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Pour l'application aux personnels mis à la retraite avant la publication du présent décret de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par l'article 44 du présent décret.
Article 49
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Sont abrogés :
1° Les dispositions du décret du 20 mai 1965 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs certifiés de l'enseignement agricole ;
2° Le décret n° 66-955 du 21 décembre 1966 relatif au statut particulier du personnel d'éducation socioculturelle des établissements relevant du ministre de l'agriculture ;
3° Le décret n° 87-251 du 6 avril 1987 relatif au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.