JORF n°185 du 11 août 1992

Section 2 : Dispositions relatives au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole

Article 8

Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.

Article 9

I.-Le concours externe est ouvert aux candidats justifiant, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :

1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° De la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

3° Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou relevaient et de cinq années d'activité professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

II.-Pour être nommés dans le corps des professeurs certifiés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe prévu au I doivent justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

Les candidats reçus qui ne peuvent justifier du niveau de diplôme requis lors de la rentrée scolaire suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée suivante.

S'ils justifient alors d'un tel diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

III.-Les candidats mentionnés au 3° du I du présent article ne sont pas soumis aux obligations mentionnées au II.

Article 10

Peuvent se présenter au concours interne :

1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics. Ils doivent en outre remplir l'une des deux conditions suivantes :

a) Soit justifier de la détention d'une licence ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;

b) Soit avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective de travail dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en cette qualité de cadre ;

2° Les enseignants contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements visés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, ainsi que les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger et remplir l'une des deux conditions mentionnées à la seconde phrase du 1° du présent article ;

3° (Abrogé)

4° Les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu cette qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics et remplir l'une des deux conditions mentionnées au a ou au b du 1° du présent article ;

5° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, tel que défini par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Article 10-1

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné.

Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Article 10-2

Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.

Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.