JORF n°185 du 11 août 1992

Article 25

Article 25

Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.

Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.

Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au 3° du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 4

Pour être titularisés dans le corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, les stagiaires doivent justifier de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.

La titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury.

Les professeurs dont le stage n'a pas donné satisfaction ou qui n'ont pas obtenu le diplôme mentionné au premier alinéa peuvent être autorisés, par décision du ministre, à prolonger leur stage pour une durée d'un an.

Si à l'issue de cette année de prolongation, les conditions de titularisation sont réunies, alors le ministre chargé de l'agriculture prononce leur titularisation. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire.

La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Les candidats mentionnés à l'article 7, à l'article 7-1, au du I de l'article 9, à l'article 10 et à l'article 10-1 ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury mentionné à l'article 23.

La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à accomplir une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de cette seconde année, ne sont pas titularisés sont soit licenciés par le ministre chargé de l'agriculture, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2009

A l'issue du stage, la titularisation est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du jury mentionné à l'article 23.

La titularisation confère le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré agricole ou le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à accomplir une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.A l'issue de cette année, ils sont titularisés dans les conditions fixées au premier alinéa.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l'issue de cette seconde année, ne sont pas titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

Les professeurs certifiés stagiaires de l'enseignement agricole, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur certifié de l'enseignement agricole.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés, par le ministre de l'agriculture, à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de cette seconde année, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.