JORF n°185 du 11 août 1992

Article 23

Article 23

I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant de ce ministre.

Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger le stage.

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation, dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant, organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation.

Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats des concours externes recrutés en application de l'article 6 ou du 3° du I de l'article 9 ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.

Les lauréats des concours externes recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 9 suivent un stage d'une durée de deux ans et sont affectés en établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent.

Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.

Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 5

I.-Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant de ce ministre.

Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger le stage.

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation, dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant, organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Les lauréats des concours externes et des troisièmes concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats des concours externes recrutés en application de l'article 6 ou du 3° du I de l'article 9 ainsi que les lauréats des troisièmes concours suivent un stage d'une durée d'un an et sont affectés dans un établissement scolaire d'enseignement agricole.

Les lauréats des concours externes recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 9 suivent un stage d'une durée de deux ans et sont affectés en établissement d'enseignement supérieur agricole public au sein duquel ils préparent un master, à l'exception de ceux justifiant de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture auxquels les dispositions du précédent alinéa s'appliquent. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation comporte des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage et de son évaluation par un jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 21 janvier 2015

Les candidats reçus aux concours internes sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger leur stage.

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions prises en compte dans un éventuel parcours de formation qualifiant organisées par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation ainsi que d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les lauréats du concours externe et du troisième concours sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, dans le cadre des orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur agricole public en charge de la formation des personnels enseignants et d'éducation, visant l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier. Cette formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans un établissement scolaire et des périodes de formation au sein d'un établissement d'enseignement supérieur. Elle est accompagnée d'un tutorat et peut être adaptée pour tenir compte du parcours antérieur des professeurs stagiaires.

Les modalités du stage, d'une durée d'un an, et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la fonction publique.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 2 octobre 2009

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 et remplissant les conditions de nomination dans le corps sont nommés professeurs stagiaires par le ministre chargé de l'agriculture et affectés pour la durée du stage dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture.

Le stage a une durée d'un an. Le ministre chargé de l'agriculture peut prolonger leur stage.

Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d'une formation dispensée sous la forme d'actions organisées dans un établissement d'enseignement supérieur agricole public, ainsi que, le cas échéant, d'un tutorat ou d'autres types d'actions de formation. Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 1994

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires.

Ils sont soumis, au cours de l'année de stage, aux épreuves d'un examen de qualification professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 11 août 1992

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 5 et 8 ci-dessus ou ayant bénéficié d'une dispense en application des dispositions du premier alinéa de l'article 22 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires.

Ils sont soumis, à l'issue de l'année de stage, aux épreuves d'un examen de qualification professionnelle, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.