Article 18
Abrogé depuis le 2009-10-02 par Décret n°2009-1161 du 29 septembre 2009 - art. 10
Sans préjudice des dispositions du 1° de l'article 12, les conditions requises pour se présenter aux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription, fixée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture et de la fonction publique.
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