Décret n°92-778 du 3 août 1992

Section 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Le certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe, d'un concours interne ou d'un troisième concours, ont accompli un stage, dont la durée et les modalités d'évaluation sont fixées par l'article 23, et qui ont été titularisés.

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiants, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention du titre ou diplôme mentionné au 2° du I.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou diplôme requis lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Peuvent se présenter au concours interne :
1° Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, et les militaires justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics ;
2° Les enseignants contractuels des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat, les enseignants contractuels des établissements mentionnés à l'article R. 421-79 du code de l'éducation relevant du ministre chargé de la mer, les enseignants contractuels assurant un enseignement du second degré dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du même code et les candidats ayant eu cette même qualité pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
3° Les assistants d'éducation recrutés en application des dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et les candidats ayant eu l'une de ces qualités pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité au concours. L'ensemble des candidats doit justifier de trois années de services publics ;
4° Les candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées par l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie aux articles R. 321-4 à R. 321-15 du même code, des conditions prévues soit au 1° du présent article, pour les agents que ledit décret assimile à des fonctionnaires, soit au 2° du présent article pour les autres agents.
Pour se présenter au concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
Les candidats mentionnés au 2° du présent article ne sont pas soumis à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité.

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les concours prévus aux articles 12, 13 et 14 comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours peuvent être organisés en commun avec ceux ouverts par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Créé le 11 août 1992

Les élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin dès leur affectation dans un centre de formation. Cet engagement prend effet à compter de cette date.
En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.
Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur admission au centre.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricoleSection 3 : Certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive de l'enseignement agricole

En vigueur du mardi 11 août 1992 au mercredi 1 juillet 2026

Section 3 : Cycle préparatoire aux concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique agricole
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16