Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Modalités de classement dans les corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique

Article R321-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement des ressortissants européens dans la fonction publique

Résumé Les citoyens européens peuvent être placés dans un poste public français tout en gardant leur ancien niveau salarial grâce aux règles qui tiennent compte de leurs expériences antérieures.
Mots-clés : fonction publique ressortissants étrangers

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 est classé dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi selon les règles de prise en compte des services antérieurs fixées par les dispositions statutaires régissant ce corps, ce cadre d'emplois ou cet emploi.
Ce classement s'effectue nonobstant toute disposition prévoyant le maintien, à titre individuel, du niveau de rémunération atteint avant leur accès à la fonction publique française.

Article R321-13

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Évaluation du parcours professionnel avant le classement

Résumé On examine ce qu’une personne a accompli dans son pays d’origine et aux institutions européennes afin de déterminer sa place en France.
Mots-clés : classement services publics Union européenne

Pour le classement, l'autorité administrative ou territoriale d'accueil prend en compte :
1° Les services accomplis antérieurement au regard de l'équivalence entre les services accomplis par l'intéressé au sein de l'Etat membre d'origine et ceux accomplis par les fonctionnaires ;
2° Les services accomplis au sein des institutions, organes ou agences de l'Union européenne.

Article R321-14

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Modalités de prise en compte des services antérieurs

Résumé On décide comment comptabiliser les expériences passées selon le type d’engagement et les règles du pays ou de l’UE.
Mots-clés : Personnel public Emploi Union européenne

Les modalités de prise en compte des services accomplis sont déterminées au regard de la nature juridique de l'engagement qui lie l'intéressé à son employeur d'origine, en application des textes régissant le personnel de l'administration, de l'organisme ou de l'établissement dans l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne.

Article R321-15

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Classification des agents selon la nature juridique de leur engagement

Résumé Les agents sont classés comme fonctionnaires ou sous contrat public ou privé selon le type d’engagement qu’ils ont dans l’administration.
Mots-clés : Personnel Classification Contrat

La détermination de la nature juridique de l'engagement mentionnée à l'article R. 321-14 s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel est normalement placé dans une situation statutaire et réglementaire, au sens du présent code :
a) L'agent dans une situation statutaire et réglementaire est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit public, quelle que soit sa durée, est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux agents contractuels ;
c) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé ;
2° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel relève normalement d'un contrat de droit public :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de droit public est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil, applicables aux services de droit privé ;
3° Lorsque, dans l'administration, l'organisme ou l'établissement de l'Etat membre d'origine, l'institution, l'organe ou l'agence de l'Union européenne, le personnel relève normalement d'un contrat de travail de droit privé :
a) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée renouvelable sans limite est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux fonctionnaires ;
b) L'agent qui justifie d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée renouvelable dans une limite maximale est classé selon les règles fixées par les dispositions statutaires régissant le corps ou cadre d'emplois d'accueil, applicables aux agents contractuels.