Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 12

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

I. - Le concours externe est ouvert aux candidats justifiants, à la date de la publication des résultats d'admissibilité :
1° D'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° De la détention de la licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'agriculture.
II. - Pour être nommés professeurs certifiés de l'enseignement agricole stagiaires, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe doivent justifier de la détention du titre ou diplôme mentionné au 2° du I.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent qui ne remplissent pas la condition de titre ou diplôme requis lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils remplissent alors la condition de titre ou diplôme, ils peuvent être nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice du concours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 22

En vigueur du mardi 11 août 1992 au mardi 20 janvier 2015