Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 14

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 22

En vigueur du mardi 11 août 1992 au mardi 20 janvier 2015