Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Recrutement par concours ou par voie de détachement

Article R321-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux emplois publics pour ressortissants étrangers

Résumé Les citoyens d’un pays européen (hors France) peuvent rejoindre la fonction publique française via concours ou détachement si les règles sont respectées.
Mots-clés : fonction publique recrutement nationalité détachement

Le ressortissant d'un Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 autre que la France peut, dans les conditions fixées par cet article, accéder aux corps, cadres d'emplois ou emplois de la fonction publique soit par concours soit, s'il remplit l'une des conditions fixées à l'article R. 321-7, par voie de détachement.
Il est régi par les dispositions statutaires de ces corps, cadres d'emplois ou emplois.

Article R321-5

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Définition de l’État membre d’origine

Résumé C’est le pays où un ressortissant étranger a exercé ses fonctions avant de rejoindre la fonction publique française.
Mots-clés : fonction publique recrutement nationalité

L'Etat membre d'origine, au sens de la présente section, désigne tout Etat mentionné au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2, autre que la France, dans lequel le ressortissant de l'un de ces Etats a été en fonctions avant son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique.

Article R321-6

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Transmission des documents de carrière pour les ressortissants étrangers

Résumé Les ressortissants d’un pays européen doivent fournir à l’administration française tous leurs documents attestant leur carrière et une traduction certifiée si ceux-ci ne sont pas en français avant leur recrutement.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Documents administratifs Etrangers

En vue de son recrutement par concours ou par voie de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi, le ressortissant de l'un des Etats mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 321-2 transmet à l'autorité administrative ou territoriale d'accueil tous les documents nécessaires à la reconstitution de sa carrière délivrés et authentifiés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine.
Lorsque ces documents ne sont pas rédigés en langue française, l'intéressé en produit une traduction établie par un traducteur agréé.