Décret n°92-778 du 3 août 1992

Article 15

Créé le 11 août 1992 · En vigueur depuis le 2 juillet 2026

Les concours prévus aux articles 12, 13 et 14 comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours peuvent être organisés en commun avec ceux ouverts par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-579 du 30 juin 2026art. 22

En vigueur du mardi 11 août 1992 au mardi 20 janvier 2015