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Décret n°92-453 du 20 mai 1992

Abrogé4 août 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 77-700 du 27 mai 1977 fixant les statuts particuliers des personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides ;

Vu le décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 modifié fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale ;

Vu le décret n° 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé2 octobre 2005

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 28 septembre 1996 au 1 octobre 2005

Il est créé un corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui comprend les grades suivants :
  • technicien de classe normale ;
  • technicien de classe supérieure ;
  • technicien surveillant des services médicaux.

Les agents titulaires du grade de technicien surveillant des services médicaux sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différents diplômes et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
L'effectif des techniciens de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades de techniciens paramédicaux ne peut excéder les pourcentages suivants :
5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 1 janvier 1989 · En vigueur du 17 octobre 1998 au 1 octobre 2005

Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides regroupent les branches suivantes :
1° Kinésithérapie ;
2° Laboratoire ;
3° Electroradiologie médicale ;
4° Ergothérapie ;
5° Orthophonie ;
6° Diététique ;
7° Orthoptie ;
8° Psychomotricité.
Les techniciens de la branche Laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement. Ils exercent ces tâches sous la responsabilité et sous le contrôle effectif du chef de service.
Abrogé2 octobre 2005

Créé le 1 janvier 1989

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er janvier 1989 et sera publié au Journal officiel de la République française.

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants

et victimes de guerre,

LOUIS MEXANDEAU

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

Abrogé parDécret 2006-967 2006-08-01 art. 18 JORF 4 août 2006

En vigueur du dimanche 1 janvier 1989 au jeudi 3 août 2006

Décret n°92-453 du 20 mai 1992
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
CHAPITRE Ier : Recrutement
Chapitre II : Recrutement
Chapitre III : Classement
CHAPITRE II : Avancement
Chapitre IV : Avancement
Chapitre V : Dispositions diverses
CHAPITRE III : Dispositions diverses
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires
Chapitre VI : Dispositions transitoires
CHAPITRE V : Dispositions finales
Article 26