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Décret n°92-453 du 20 mai 1992

Chapitre II : Recrutement

Abrogé4 août 2006

Créé le 2 octobre 2005

Dans chacune des branches définies à l'article 2, les techniciens paramédicaux sont recrutés par voie de concours sur titres. L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégorie B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus par le présent article.
Les candidats doivent posséder :
1° Pour la branche "kinésithérapie" : le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
2° Pour la branche "laboratoire" : les diplômes mentionnés à l'article 11 du décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 modifié portant statuts particuliers des personnels médico-techniques de la fonction publique hospitalière ;
3° Pour la branche "électroradiologie médicale" : le diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ou le brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou le diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique ;
4° Pour la branche "ergothérapie" : le diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
5° Pour la branche "orthophonie" : le certificat de capacité d'orthophoniste délivré par les unités de formation et de recherche médicale ou les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret n° 66-839 du 10 novembre 1966 portant création dans les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie d'un certificat de capacité d'orthophoniste, ou une autorisation d'exercer la profession sans limitation ;
6° Pour la branche "diététique" : le brevet de technicien supérieur de diététicien ou le diplôme universitaire de technologie, branche "biologie appliquée", option diététique ;
7° Pour la branche "orthoptie" : le certificat de capacité d'orthoptiste délivré par les unités de formation et de recherche mixtes, médicale et pharmaceutique, institué par le décret du 11 août 1956 portant institution d'un certificat de capacité d'aide orthoptiste ;
8° Pour la branche "psychomotricité" : le diplôme d'Etat de psychomotricien.
Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant, en application du code de la santé publique, d'une autorisation d'exercer la profession correspondant à la branche d'activité professionnelle pour laquelle ils postulent ou, pour la branche d'activité professionnelle "technicien de laboratoire", d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un des diplômes mentionnés au 2° dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
L'arrêté portant organisation du concours peut prévoir une épreuve d'admissibilité. Les concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury.

Créé le 2 octobre 2005

Les candidats, recrutés dans les conditions fixées à l'article 3, sont nommés, dans leur branche d'activité professionnelle, techniciens paramédicaux stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Créé le 2 octobre 2005

Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de technicien paramédical de classe normale, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation en application des articles 6 à 8 ter ci-dessous.
Lorsque les stagiaires sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 6 à 8 ter, à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le grade de technicien paramédical de classe normale sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au troisième alinéa de l'article 4.

Créé le 2 octobre 2005

Les techniciens paramédicaux bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an. Elle n'est pas accordée aux fonctionnaires qui auraient déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un statut de personnels exerçant les mêmes professions paramédicales.

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du dimanche 2 octobre 2005 au jeudi 3 août 2006

Chapitre II : Recrutement
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6