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Décret n°92-453 du 20 mai 1992

Chapitre V : Dispositions diverses

Abrogé4 août 2006

Créé le 2 octobre 2005

Les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent et appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 peuvent être détachés dans le corps de techniciens paramédicaux régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres, diplômes, brevets ou certificats mentionnés à l'article 3.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent, pour les avancements de grade et d'échelon, avec l'ensemble des fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux.

Créé le 2 octobre 2005

Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.
L'intégration est prononcée, par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides, dans les grade et échelon occupés par les intéressés dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Créé le 2 octobre 2005

Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'Institution nationale des invalides, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du dimanche 2 octobre 2005 au jeudi 3 août 2006

Chapitre V : Dispositions diverses
Article 15
Article 15 bis
Article 16