Section précédente

Section suivante

Décret n°92-453 du 20 mai 1992

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé4 août 2006

Créé le 2 octobre 2005

Le corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, comprend deux grades :
1° Le grade de technicien paramédical de classe normale comptant huit échelons ;
2° Le grade de technicien paramédical de classe supérieure comptant six échelons.

Créé le 2 octobre 2005

Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides regroupent les branches suivantes :
1° Kinésithérapie ;
2° Laboratoire ;
3° Electroradiologie médicale ;
4° Ergothérapie ;
5° Orthophonie ;
6° Diététique ;
7° Orthoptie ;
8° Psychomotricité.
Les techniciens de la branche Laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement. Ils exercent ces tâches sous la responsabilité et sous le contrôle effectif du chef de service.

Abrogé depuis le vendredi 4 août 2006

En vigueur du dimanche 2 octobre 2005 au jeudi 3 août 2006

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2