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Décret n°92-414 du 30 avril 1992

CHAPITRE IV : Dispositions particulières

Abrogé31 mai 2003

Créé le 2 mai 1992

Dès le début de leur formation, les greffiers visés aux articles 13 et 16 prêtent, devant le tribunal de grande instance, le serment suivant :
" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "

Créé le 2 mai 1992

Les dispositions du titre II du livre VII du code de l'organisation judiciaire relatives aux incompatibilités sont applicables aux greffiers.
Ils ne peuvent être nommés près une juridiction dans le ressort de laquelle leur conjoint, leur parent ou leur allié jusqu'au troisième degré inclusivement exerce soit des fonctions d'officier public ou ministériel, soit la profession d'avocat, sauf dispense accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis des chefs de cour.

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers régis par le présent statut ne peuvent, sans l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, être requis, en dehors de leurs fonctions, pour d'autres services publics que le service national.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans l'intérêt du service, s'opposer à la participation de ces fonctionnaires aux travaux d'organismes ou de commissions extra-judiciaires.
Les greffiers ne peuvent effectuer des expertises ou des consultations à la demande d'une autorité judiciaire ou administrative qu'après avoir reçu l'accord exprès du garde des sceaux, ministre de la justice.

Créé le 2 mai 1992 · En vigueur du 12 mai 1995 au 30 mai 2003

Les greffiers régis par le présent décret peuvent être placés en position de détachement si l'intérêt du service le permet.
Aucun greffier ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins trois ans de services en qualité de titulaire.
Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B, peuvent être détachés dans un emploi des corps de greffier dans la limite de 10 p. 100 de chacun des grades du corps.
Les intéressés sont détachés dans un emploi d'une classe ou d'un grade d'un niveau équivalent à celui de la classe ou du grade dont ils sont titulaires dans leur corps d'origine et classés à l'échelon comportant un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon lorsque le détachement leur procure une augmentation inférieure à celle qu'aurait entraîné dans leur corps d'origine un avancement à l'échelon immédiatement supérieur ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui avait résulté de leur dernier avancement.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon dans le corps des greffiers des services judiciaires avec les fonctionnaires relevant de ce corps.
Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

Les fonctionnaires détachés depuis trois ans dans un emploi du corps des greffiers peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire compétente. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent dans leur situation de détachement.

Créé le 1 janvier 1993

La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels à la date prévue à l'article 41 du présent décret.

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours et tribunaux demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers affectés dans les cours et tribunaux sont notés annuellement par leurs chefs de juridiction sur proposition du greffier en chef, chef de greffe. Dans les juridictions dotées d'un secrétariat de parquet autonome, ils sont notés par le premier président ou le président, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, chef de greffe, d'une part, et par le procureur général ou le procureur de la République, selon le cas, sur proposition du greffier en chef, secrétaire en chef, d'autre part.
Les greffiers affectés dans les conseils de prud'hommes sont notés annuellement par les chefs de la cour d'appel sur proposition du greffier en chef, chef de greffe.
La procédure de notation comporte un entretien d'évaluation avec l'intéressé préalable à l'établissement de la fiche de notation prévue par les dispositions de l'article 3 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires.

Abrogé depuis le samedi 31 mai 2003

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au vendredi 30 mai 2003

CHAPITRE IV : Dispositions particulières
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Article 31
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