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Décret n°92-414 du 30 avril 1992

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires

Abrogé31 mai 2003

Créé le 2 mai 1992

Pour la constitution initiale du corps des greffiers des services judiciaires, sont intégrés dans ce corps les greffiers des cours et tribunaux et les greffiers des conseils de prud'hommes. Les fonctionnaires de ces deux corps sont reclassés, à égalité de grade, de classe et d'échelon, et avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les greffiers stagiaires des cours et tribunaux et les greffiers stagiaires des conseils de prud'hommes ainsi que les candidats reçus à un concours pour le recrutement dans l'un ou l'autre corps sont nommés greffiers stagiaires des services judiciaires.

Créé le 2 mai 1992

Pour la constitution initiale du corps, les agents contractuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie recrutés en application du décret n° 79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseils de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes en activité à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des greffiers des services judiciaires.
Les agents contracuels de conseils de prud'hommes de 2e catégorie du troisième groupe sont classés dans le grade de greffier et ceux du deuxième groupe dans celui de premier greffier, au même échelon que celui qu'ils détenaient antérieurement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Pour l'avancement, les services effectivement accomplis en qualité d'agent contractuel de 2e catégorie sont considérés comme services accomplis dans le corps d'intégration.
Les agents contractuels de 2e catégorie doivent formuler leur demande d'intégration, à peine de forclusion, dans les six mois à compter de la date de publication du présent décret.

Créé le 2 mai 1992

A titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 1995, dans la limite de 960 emplois dont 260 au titre de l'année 1992 et sans préjudice des recrutements statutaires prévus au 2° de l'article 6, peuvent être recrutés en qualité de greffier, par voie d'examen professionnel, dans l'ordre de mérite établi par le jury, les fonctionnaires de catégorie C ou D des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes en fonctions, justifiant d'au moins six ans d'ancienneté pour les cours et tribunaux et quatre ans pour les conseils de prud'hommes au 1er janvier de l'année d'ouverture de l'examen professionnel, qui ont exercé à titre principal et pendant une durée de huit mois consécutifs, avant la date du présent décret, les fonctions de greffier.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les intéressés sont nommés, titularisés et formés dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour les greffiers recrutés au choix en application du 2° de l'article 6 du présent décret.
Abrogé12 mai 1995

Créé le 2 mai 1992

A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1995, par dérogation à l'article 20, les premiers greffiers âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi et ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade, peuvent être promus au choix au grade de greffier divisionnaire, dans la limite du quart des nominations prononcées au titre de l'article 19.

Créé le 2 mai 1992

Les services effectivement accomplis par les greffiers des cours et tribunaux ou des conseils de prud'hommes au titre de leur ancien statut sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des greffiers des services judiciaires.

Créé le 2 mai 1992

Une commission administrative paritaire des greffiers des cours et tribunaux et une commission administrative paritaire des greffiers des conseils de prud'hommes sont constituées par les représentants de ces corps et les représentants de l'administration, en fonctions au 15 mars 1992.
Ces commissions administratives sont compétentes à l'égard des agents intégrés ou recrutés jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps prévu par le présent décret. Elles délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des fonctionnaires dans leur nouveau corps.

Créé le 2 mai 1992

Sont abrogés les articles 3, 4 et 5 du décret du 23 août 1990 susvisé relatif à des mesures statutaires transitoires concernant les greffiers en chef et les greffiers des cours et tribunaux et des conseils de prud'hommes.
Sont abrogées, en tant qu'elles concernent les greffiers, les dispositions du décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquets dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires, ainsi que celles du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979 portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des secrétaires et secrétaires adjoints des conseils de prud'hommes.
Toutefois, les dispositions des articles 62 et 63 du décret du 12 décembre 1979 susmentionné portant statuts particuliers des greffiers en chef et des greffiers des conseils de prud'hommes restent applicables aux greffiers des conseils de prud'hommes intégrés dans le corps des greffiers institué par le présent décret.
Pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent, les mots : " corps des greffiers des services judiciaires " sont substitués aux mots : " greffiers des conseils de prud'hommes ".

Abrogé depuis le samedi 31 mai 2003

En vigueur du samedi 2 mai 1992 au vendredi 30 mai 2003

CHAPITRE VI : Dispositions transitoires
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44