Décret n°92-414 du 30 avril 1992

Article 32

Créé le 2 mai 1992

Les greffiers honoraires ayant exercé dans les cours et tribunaux demeurent attachés en cette qualité à la juridiction à laquelle ils appartenaient. Ils peuvent, le cas échéant, assister à ce titre aux audiences solennelles de la juridiction dans les conditions définies au livre VII du code de l'organisation judiciaire.

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En vigueur du samedi 2 mai 1992 au vendredi 30 mai 2003