Décret n°92-414 du 30 avril 1992

Article 31

Créé le 1 janvier 1993

La spécialité obtenue dans le cadre de la formation constitue, sous réserve de l'intérêt du service, l'un des critères pris en compte pour les changements d'affectation.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles sont également prises en compte les compétences acquises par les personnels à la date prévue à l'article 41 du présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 30 mai 2003