Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 28 mai 2005 au 31 décembre 2006
Ces délégations peuvent être données aux préfets de région, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les personnels placés sous leur autorité respective, aux préfets des départements sièges d'un secrétariat général pour l'administration de la police, en ce qui concerne les personnels de transmissions, et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne les personnels affectés dans les greffes de ces juridictions.
Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires ne peuvent être déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lorsque la délégation ne peut être consentie, en application des dispositions du précédent alinéa, le pouvoir de décision est délégué au préfet ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ou au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, auprès duquel est placée la commission administrative paritaire locale compétente.
2 versions
1 cité