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Décret n°92-361 du 27 mars 1992

Abrogé1 janvier 2007

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-572 du 11 juillet 1971 relatif à la compétence et à l'organisation des secrétariats généraux pour l'administration de la police ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1991 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 mai 1991 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 28 mai 2005 au 31 décembre 2006

Les actes concernant le recrutement et la gestion des fonctionnaires appartenant aux corps de catégorie A, B, C ou D placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste figure dans le tableau annexé au présent décret peuvent être délégués par arrêté du ministre de l'intérieur, signé, le cas échéant, par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, dans les conditions définies par le présent décret.
Ces délégations peuvent être données aux préfets de région, aux préfets de département, aux représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ainsi qu'au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, pour les personnels placés sous leur autorité respective, aux préfets des départements sièges d'un secrétariat général pour l'administration de la police, en ce qui concerne les personnels de transmissions, et aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en ce qui concerne les personnels affectés dans les greffes de ces juridictions.
Les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires ne peuvent être déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Lorsque la délégation ne peut être consentie, en application des dispositions du précédent alinéa, le pouvoir de décision est délégué au préfet ou au représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte ou au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, auprès duquel est placée la commission administrative paritaire locale compétente.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 31 décembre 2006

Pour les personnels appartenant à des corps de catégories A et B, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1° Le recrutement, pour les corps de catégorie A ;
2° La nomination ;
3° L'avancement de grade ;
4° L'inscription sur liste d'aptitude ;
5° La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;
6° Le détachement ;
7° La mise en position hors cadres ;
8° La mise à disposition ;
9° La disponibilité prévue aux articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
10° La réintégration, à l'issue du détachement, des disponibiltés mentionnées ci-dessus, de la mise en position hors cadres et de la mise à disposition ;
11° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
12° Les décisions entraînant la cessation définitive de fonctions ;
13° Les décisions retirant l'honorariat.

Créé le 3 avril 1992

Pour les personnels appartenant à des corps de catégories C et D, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1° L'inscription au tableau d'avancement ;
2° L'inscription sur liste d'aptitude ;
3° La mutation en dehors de la circonscription dans laquelle s'exerce la compétence de l'autorité bénéficiant de la délégation ;
4° Le détachement ;
5° La mise en position hors cadres ;
6° La mise à disposition ;
7° Les disponibilités autres que celles d'office ou de droit au-delà d'un an ;
8° La réintégration, à l'issue du détachement, de la mise en position hors cadres, de la mise à disposition et de la disponibilité dans les cas mentionnés ci-dessus ;
9° Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes.

Créé le 3 avril 1992 · En vigueur du 28 mai 2005 au 31 décembre 2006

Pour les décisions qui nécessitent l'avis préalable des commissions administratives paritaires, la délégation de pouvoir est subordonnée à l'institution de ces commissions auprès des préfets, des représentants de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte ou du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif aux commissions administratives paritaires, pour les personnels appartenant aux corps des transmissions et de l'informatique (agents, contrôleurs) et pour les personnels appartenant aux corps des services techniques du matériel (contrôleurs divisionnaires, contrôleurs, contremaîtres, chefs de garage et conducteurs d'automobile), les commissions administratives paritaires compétentes sont instituées à l'échelon interdépartemental auprès des préfets des départements sièges de secrétariats généraux pour l'administration de police.

Créé le 3 avril 1992

Les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ou les représentants qu'ils désignent à cet effet, sont invités à participer aux séances de la commission administrative paritaire, avec voix consultative, lorsque l'examen de la situation individuelle d'agents placés sous leur autorité est inscrit à l'ordre du jour de la commission.
Abrogé1 janvier 2007

Créé le 3 avril 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et de la modernisation de l'administration,

JEAN-PIERRE SOISSON

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

En vigueur du vendredi 3 avril 1992 au dimanche 31 décembre 2006

Décret n°92-361 du 27 mars 1992
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes