Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ;
Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre ;
Vu le décret n° 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major ;
Vu le décret n° 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement,
Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
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Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
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2 cités
Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
Chaque mission de défense est dirigée par un officier, issus d'une des trois armées, d'un des services de soutien interarmées ou d'un des corps de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre de la défense et après agrément du ministre des affaires étrangères.
Cet officier porte le titre d'attaché de défense et assure la représentation du ministère de la défense et de ses différentes autorités dans le ou les Etats relevant de sa compétence.
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Abrogé par Décret n°2011-997 du 24 août 2011 - art. 1
Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur du 5 février 2004 au 26 août 2011
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Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
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Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
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Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
Sauf dispositions particulières, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.
Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.
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Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat accréditaire par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération de défense qui y sont instituées.
Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération de défense.
Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux militaires de la gendarmerie nationale chargés des fonctions d'attaché de sécurité intérieure ou placés sous l'autorité de l'agent exerçant cette fonction, ni aux actions de coopération relevant de l'attaché de sécurité intérieure.
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Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011
L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.
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Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 5 février 2004
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1 cité
Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 5 février 2004
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PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS
Le ministre du budget,
MARTIN MALVY
Le ministre délégué à la coopération et au développement,
MARCEL DEBARGE
En vigueur depuis le jeudi 5 février 2004
En vigueur du mercredi 6 janvier 1993 au mercredi 4 février 2004