Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992

Article 6

Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011

L'attaché de défense et les attachés de défense adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

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En vigueur depuis le samedi 27 août 2011

Modifié parDécret n°2011-997 du 24 août 2011art. 1

L'attaché de défense et les attachés de défenseadjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au vendredi 26 août 2011

L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés ainsi que

En vigueur du mercredi 6 janvier 1993 au mercredi 4 février 2004

L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés ainsi que leurs adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.