Décret n°92-1483 du 31 décembre 1992

Article 7

Créé le 6 janvier 1993 · En vigueur depuis le 27 août 2011

Sauf dispositions particulières, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.

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En vigueur depuis le samedi 27 août 2011

Modifié parDécret n°2011-997 du 24 août 2011art. 1

Sauf dispositions particulières , l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat accréditaire, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.

Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de

En vigueur du jeudi 31 août 2006 au vendredi 26 août 2011

Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major des armées,

Cette disposition ne s'applique pas s'il s'agit d'un militaire de la gendarmerie nationale affecté en qualité d'attaché de sécurité intérieure.

En vigueur du jeudi 5 février 2004 au mercredi 30 août 2006

Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major des armées,

En vigueur du mercredi 6 janvier 1993 au mercredi 4 février 2004

Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major des armées, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat de sa résidence, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.