Article 1
Abrogé depuis le 1997-10-01
Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.
Cette taxe a pour objet de favoriser l'expression radiophonique.
Article 2
Abrogé depuis le 1997-10-01
La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d'imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes :
I. - Publicité radiodiffusée
De 300 000 F à 1,5 million inclus : 3 450
De 1,5 million à 3 millions inclus : 8 620
De 3 à 6 millions inclus : 18 110
De 6 à 9 millions inclus : 31 050
De 9 à 15 millions inclus : 51 750
De 15 à 21 millions inclus : 81 940
De 21 à 30 millions inclus : 117 300
De 30 à 45 millions inclus : 172 500
De 45 à 60 millions inclus : 250 120
De 60 à 90 millions inclus : 357 070
De 90 à 120 millions inclus : 500 250
De 120 à 150 millions inclus : 672 750
De 150 à 180 millions inclus : 828 000
De 180 à 210 millions inclus : 983 250
De 210 à 240 millions inclus : 1 138 500
De 240 à 270 millions inclus : 1 293 750
De 270 à 300 millions inclus : 1 449 000
De 300 à 330 millions inclus : 1 604 250
De 330 à 360 millions inclus : 1 759 500
De 360 à 390 millions inclus : 1 914 750
De 390 à 420 millions inclus : 2 070 000
Au-dessus de 420 millions : 2 259 750
II. - Publicité télévisée
Jusqu'à 3 millions inclus : 4 430
De 3 à 6 millions inclus : 13 140
De 6 à 15 millions inclus : 31 050
De 15 à 30 millions inclus : 78 860
De 30 à 60 millions inclus : 181 370
De 60 à 120 millions inclus : 413 010
De 120 à 180 millions inclus : 813 210
De 180 à 240 millions inclus : 1 271 570
De 240 à 300 millions inclus : 1 641 210
De 300 à 360 millions inclus : 2 030 570
De 360 à 420 millions inclus : 2 434 710
De 420 à 480 millions inclus : 2 809 290
De 480 à 540 millions inclus : 3 203 570
De 540 à 600 millions inclus : 3 597 860
De 600 à 660 millions inclus : 3 992 140
De 660 à 720 millions inclus : 4 386 400
De 720 à 780 millions inclus : 4 780 710
De 780 à 840 millions inclus : 5 175 000
De 840 à 900 millions inclus : 5 569 270
Au-dessus de 900 millions : 5 963 570
Article 3
Abrogé depuis le 1997-10-01
Un compte individualisé intitulé Fonds de soutien à l'expression radiophonique est ouvert dans la comptabilité de l'Institut national de l'audiovisuel. Il comprend, en recettes, le produit net de la taxe prévue à l'article 1er, des avances versées par les assujettis, des contributions volontaires de toute nature ainsi que les produits financiers générés par lesdites ressources et, en dépenses, les aides financières mentionnées au même titre ainsi que les dépenses résultant du fonctionnement du compte.
Article 4
Abrogé depuis le 1997-10-01
La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée.
Les régisseurs de publicité adressent, avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil, la déclaration du montant des sommes payées par les annonceurs le trimestre précédent, le décompte des sommes dues, établi par les redevables sous leur responsabilité, ainsi que le montant de la taxe dont ils sont redevables.
Article 5
Abrogé depuis le 1997-10-01
Un prélèvement de 2,5 p. 100 pour frais d'assiette et de perception est opéré par la direction générale des impôts sur le produit de la taxe et rattaché par voie de fonds de concours au budget des services financiers.
Article 6
Abrogé depuis le 1997-10-01
Le produit net de la taxe recouvrée par l'administration des impôts est transféré à l'Institut national de l'audiovisuel qui est chargé du versement des aides à leurs bénéficiaires. Ces aides sont définies au titre II ci-après.