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Décret n°91-797 du 20 août 1991

Abrogé28 mars 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu l'article 5 du traité de Paris du 30 mai 1814 ;

Vu l'acte de clôture du congrès de Vienne du 9 juin 1815 ;

Vu la convention révisée pour la navigation du Rhin signée à Mannheim le 17 octobre 1868 ;

Vu la convention franco-germano-luxembourgeoise du 27 octobre 1956 au sujet de la canalisation de la Moselle ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), notamment son article 124 ;

Vu le décret du 1er avril 1899 modifié portant règlement relatif :

1° à l'immatriculation et au jaugeage des bateaux ; 2° à la statistique de la navigation intérieure, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;

Vu le décret n° 70-801 du 27 août 1970 fixant les conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux et engins de plaisance à moteur circulant sur les eaux intérieures ;

Vu le décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d'intérêt général ;

Vu le décret n° 91-696 du 18 juillet 1991 pris pour l'application de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) et portant statut de Voies navigables de France ;

Vu le décret n° 91-796 du 20 août 1991 relatif au domaine confié à Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 13 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Créé le 22 août 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre de l'environnement, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'environnement,

BRICE LALONDE

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'industrie

et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux,

GEORGES SARRE

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 22 août 1991 au mercredi 27 mars 2013

Décret n°91-797 du 20 août 1991
CHAPITRE Ier : Recettes liées au transport public et privé de marchandises, au transport public de personnes et à la navigation de plaisance
CHAPITRE II : Recettes liées aux ouvrages hydrauliques
CHAPITRE III : Redevances domaniales et autres produits
CHAPITRE IV : Recettes des concessionnaires du domaine confié à l'établissement public
CHAPITRE V : Dispositions transitoires
Article 24