Créé le 22 août 1991
Avant la fin de l'année 1991, l'Etat reversera à l'établissement public le montant des redevances prévues à l'article 35 du code du domaine public fluvial de la navigation intérieure ainsi que celui des redevances d'occupation temporaire du domaine public pour les ouvrages hydrauliques définis au I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) susvisée. Les sommes reversées sont calculées au prorata de la durée qui sépare la date d'entrée en vigueur du présent décret de la fin de l'année 1991.
L'établissement public est dispensé pour l'année 1991 des versements mentionnés aux articles
18 et
19 du présent décret.
Créé le 22 août 1991 · En vigueur du 9 septembre 1992 au 27 mars 2013
Le montant de la taxe due pour l'année 1991 sera établi en fonction de la situation au 1er janvier 1991.
Les titulaires d'ouvrages de prise d'eau déduisent du montant de la taxe due pour 1991 le montant acquitté au titre de la redevance de l'
article 35 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de l'occupation temporaire y afférente.
Les titulaires d'autres ouvrages assujettis à la taxe déduisent pour 1991 le montant de la seule redevance acquittée au titre de l'occupation temporaire du domaine.
Le paiement de la taxe due doit être effectué par les redevables avant le 30 septembre 1991.
" Le paiement de la taxe due en 1992 devra être effectué par les redevables avant le 1er octobre 1992. "
Créé le 22 août 1991
Le présent décret entrera en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel de la République française, à l'exception de son chapitre Ier dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er novembre 1991.