Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des transports,
Vu les articles L. 28 à L. 33 et R. 53 à R. 57 du code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 relative à la construction d'un pipe-line entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d'une Société des transports pétroliers par pipe-line, modifiée par la loi n° 51-712 du 7 juin 1951 ;
Vu le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 7 et 8 de la loi susvisée du 2 août 1949 ;
Vu l'article 11 de la loi de finances n° 58-336 du 29 mars 1958, aux termes duquel des décrets portant règlement d'administration publique préciseront les conditions d'application du présent article et notamment les modalités d'occupation du domaine public et les règles d'établissement des servitudes ;
Vu le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 11 de la loi de finances du 29 mars 1958 relatif à la construction dans la métropole des pipe-lines d'intérêt général destinés aux transports d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, et notamment son article 23 ;
Vu l'article 2 du décret n° 63-82 du 4 février 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi modifiée du 2 août 1949 et relatif aux travaux entrepris par la Société des transports pétroliers par pipe-line (Trapil) ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Créé le 10 septembre 1973
Les modalités d'occupation du domaine public par les canalisations d'intérêt général destinées au transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression, ainsi que par les canalisations réalisées entre la basse Seine et la région parisienne en application de la loi modifiée du 2 août 1949, sont régies, en ce qui concerne les redevances dues pour cette occupation, par le présent décret.
Créé le 10 septembre 1973
La redevance due pour l'occupation du domaine public de l'Etat par les canalisations visées à l'article 1er est fixée, pour chaque conduite ou ensemble de conduites constituant un même ouvrage, à une somme annuelle dont le montant est établi compte tenu des conditions et de la longueur de l'emprise sur le domaine public, du nombre de conduites et des possibilités de transport appréciées en fonction du diamètre des canalisations.
Par dérogation à l'article R. 55 du code du domaine de l'Etat, un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris sur avis et proposition du ministre chargé des carburants, fixe le tarif applicable en conformité de l'alinéa précédent aux diverses catégories de conduites.
Créé le 10 septembre 1973
La redevance due à l'Etat est payable d'avance, dans les vingt premiers jours de chaque année, à la caisse du comptable des impôts chargé des recettes domaniales au domicile ou au siège social du propriétaire de la conduite.
Pour la première année, la redevance est liquidée pro rata temporis à compter de la date de l'arrêté autorisant l'occupation ou à compter de l'occupation effective si celle-ci a lieu antérieurement. Elle est payable dans les trente jours suivant la date de la notification de l'arrêté.
Créé le 10 septembre 1973 · En vigueur du 25 décembre 2009 au 4 mai 2012
La redevance pour l'occupation du domaine public des collectivités locales par les canalisations visées à l'article 1er du présent décret est arrêtée par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage conformément à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales.
En cas de désaccord sur le taux de la redevance, le tarif retenu est celui qui est appliqué pour l'occupation du domaine public de l'Etat.
Créé le 10 septembre 1973
Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 août 1973.
PIERRE MESSMER.
Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et scientifique,
JEAN CHARBONNEL.
Le ministre de l'intérieur,
RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme,
OLIVIER GUICHARD.
Le ministre des transports,
YVES GUÉNA.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur,
PIERRE VERTADIER.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
JEAN-PHILIPPE LECAT.