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Décret n°91-797 du 20 août 1991

CHAPITRE III : Redevances domaniales et autres produits

Abrogé28 mars 2013

Créé le 22 août 1991

Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux.
Toutefois, l'établissement public fait application des tarifs fixés sur le plan national en application des décrets du 18 octobre 1965 et du 28 août 1973 susvisés.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Il est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.

Créé le 22 août 1991

Les frais exceptionnels d'entretien ou de restauration des voies navigables entraînés par certaines utilisations du domaine, telles que le rejet dans ces voies de quantités importantes de sédiments, peuvent donner lieu au versement de participations proportionnées au montant de ces frais. Ces participations sont dues par l'utilisateur du domaine et versées par lui à Voies navigables de France. A défaut d'accord amiable, leur montant est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public.

Créé le 22 août 1991

Sur le domaine qui est confié à l'établissement public, le droit de pêche et le droit de chasse sont exploités par l'Etat dans les conditions habituelles.
L'Etat reverse à l'établissement public les produits du droit de pêche et du droit de chasse.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du jeudi 22 août 1991 au mercredi 27 mars 2013

CHAPITRE III : Redevances domaniales et autres produits
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