Abrogé28 mars 2013
Créé le 22 août 1991
Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux.
Toutefois, l'établissement public fait application des tarifs fixés sur le plan national en application des décrets du 18 octobre 1965 et du 28 août 1973 susvisés.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Il est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
Toutefois, l'établissement public fait application des tarifs fixés sur le plan national en application des décrets du 18 octobre 1965 et du 28 août 1973 susvisés.
Il perçoit à son profit les redevances dues pour l'utilisation du domaine non concédé.
Il est substitué à l'Etat pour l'application de l'article L. 29 du code du domaine de l'Etat.
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